Vous avez lu notre article sur la visite domiciliaire fiscale — cette perquisition civile autorisée par un juge des libertés et de la détention sur requête de l’administration fiscale. Ce que nous allons vous décrire maintenant est d’une nature radicalement différente. Ce n’est plus l’administration fiscale qui entre chez vous avec une ordonnance civile. C’est la police ou la gendarmerie — voire des officiers fiscaux judiciaires disposant des mêmes pouvoirs — qui débarquent dans le cadre d’une procédure pénale. Le Code de procédure pénale s’applique. La garde à vue est possible. Tout ce que vous dites peut être retenu contre vous.
I. Deux procédures, deux univers juridiques
La confusion entre la visite domiciliaire fiscale de l’article L. 16 B du LPF et la perquisition judiciaire pénale est fréquente — et dangereuse. Les deux procédures aboutissent au même résultat apparent : des agents de l’État entrent dans vos locaux et en repartent avec des documents. Mais elles n’ont rien d’autre en commun. La visite domiciliaire fiscale est une procédure civile. Elle est diligentée par l’administration fiscale, sous contrôle du juge des libertés et de la détention agissant en matière civile. Elle n’implique pas de mise en cause pénale, ne peut donner lieu à une garde à vue, et aboutit à un contrôle fiscal dont les résultats sont contestables devant le juge administratif. Dans la grande majorité des cas, elle ne constitue pas un prélude à des poursuites pour fraude fiscale. Il s’agit d’une simple mesure d’instruction civile. La perquisition judiciaire est une procédure pénale. Elle est diligentée par un officier de police judiciaire — ou, depuis 2010, par un officier fiscal judiciaire — sous l’autorité d’un magistrat du parquet ou d’instruction. Elle s’inscrit dans une procédure pénale ouverte du chef de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale, ou d’escroquerie aux finances publiques. Elle peut donner lieu à une garde à vue. Ce que vous dites lors d’une perquisition pénale peut être retenu contre vous dans le cadre d’un renvoi en correctionnelle.
II. Les deux cadres procéduraux de la perquisition judiciaire
La perquisition judiciaire peut intervenir dans deux contextes distincts, qui n’impliquent pas les mêmes droits pour les personnes concernées. L’enquête préliminaire — la plus fréquente et la plus silencieuse L’enquête préliminaire est ouverte par le procureur de la République, de sa propre initiative ou sur transmission d’une dénonciation obligatoire au titre de l’article L. 228 du LPF, ou encore sur signalement d’une autre administration. Elle se déroule sans que le suspect en soit informé jusqu’au moment de l’acte d’investigation. La perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention, mais le suspect n’est pas partie à cette procédure d’autorisation — il n’en est pas informé en amont. L’enquête, qui cible des montages fiscaux au profit de grandes entreprises, avait été ouverte en janvier 2024 par le Parquet national financier. Des perquisitions ont eu lieu dans les locaux de la banque et des domiciles des mis en cause ont également été perquisitionnés. Jusqu’à 80 enquêteurs et 11 magistrats spécialisés ont été mobilisés pour mener à bien cette opération d’envergure. Cet exemple récent illustre parfaitement la puissance opérationnelle de la perquisition judiciaire en matière fiscale — une force de frappe sans commune mesure avec celle de la visite domiciliaire fiscale classique. L’information judiciaire — le cadre le plus contraignant Lorsque la complexité des faits le justifie, le procureur peut ouvrir une information judiciaire et confier l’instruction à un juge d’instruction. Ce dernier dispose de pouvoirs considérablement plus étendus que dans le cadre d’une enquête préliminaire : il peut décerner des mandats de comparution, d’amener ou d’arrêt, ordonner des écoutes téléphoniques, des géolocalisations, des interceptions de correspondance électronique, et bien sûr des perquisitions sur commission rogatoire. Dans ce cadre, la perquisition est exécutée par les officiers de police judiciaire ou par les officiers fiscaux judiciaires sur délégation du juge d’instruction, sans limitation d’horaire dans les cas graves.
III. Les acteurs de la perquisition judiciaire fiscale : l’ONAF et les officiers fiscaux judiciaires
La montée en puissance de la répression pénale de la fraude fiscale a conduit à la création d’une police judiciaire spécialisée en matière fiscale, dont l’évolution institutionnelle est récente et significative. La police judiciaire fiscale s’est développée en 2010 avec le décret créant la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, puis en 2013 avec la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Elle s’est accentuée avec la loi du 23 octobre 2018, qui a renforcé la procédure judiciaire d’enquête fiscale en affectant des agents des services fiscaux — les officiers fiscaux judiciaires — avec les mêmes pouvoirs que ceux des officiers de police judiciaire : gardes à vue, écoutes, perquisitions, géolocalisations. Ces officiers fiscaux judiciaires sont désormais intégrés à l’ONAF — l’Office national anti-fraude créé le 1er mai 2024 en substitution du Service d’enquêtes judiciaires des finances. L’ONAF est composé d’officiers de douane judiciaire et d’officiers fiscaux judiciaires, répartis au sein de dix unités territoriales implantées sur l’ensemble du territoire national. En 2024, l’ONAF s’est vu confier 360 enquêtes, dont 39 % par les juridictions en charge de la lutte contre la criminalité organisée et les fraudes les plus complexes — JUNALCO, JIRS, Parquet national financier, Parquet européen et Parquet national antiterroriste. Les officiers fiscaux judiciaires disposent des mêmes pouvoirs de police que les officiers de police judiciaire. Ils peuvent placer des personnes en garde à vue, procéder à des perquisitions, saisir des avoirs, effectuer des filatures, recourir aux écoutes téléphoniques sur autorisation judiciaire. Leur particularité est de combiner cette compétence policière avec une expertise fiscale de premier ordre — ce qui en fait des enquêteurs d’une efficacité redoutable pour démêler les montages complexes de fraude fiscale internationale.
IV. Le CODAF : la structure de coordination qui déclenche les opérations conjointes
Le CODAF — Comité opérationnel départemental anti-fraude — est la structure qui permet à ces différents acteurs de travailler ensemble de manière coordonnée au niveau départemental, en articulant les dimensions administrative et judiciaire de la lutte contre la fraude. Les CODAF réunissent, sous la co-présidence du préfet de département et du procureur de la République du chef-lieu du département, les services de l’État — police, gendarmerie, administrations préfectorale, fiscale, douanière et du travail — et les organismes locaux de protection sociale — Pôle emploi, URSSAF, caisses d’allocations familiales, d’assurance maladie et de retraite, la MSA — afin d’apporter une réponse globale et concertée aux phénomènes de fraude. Les CODAF sont co-présidés, en formation plénière, par les préfets et les procureurs de la République. En formation restreinte et opérationnelle, la présidence est assurée exclusivement par les procureurs. C’est cette formation restreinte, présidée par le parquet, qui décide des opérations de contrôle coordonnées impliquant simultanément des agents fiscaux, des agents de l’URSSAF, des douaniers et des policiers ou gendarmes. La puissance du CODAF tient précisément à cette coordination interministérielle. Une opération de contrôle CODAF peut ainsi mobiliser le même jour et sur les mêmes locaux : des agents de la DGFiP pour la dimension fiscale, des agents de l’URSSAF pour la dimension sociale, des agents des douanes pour la dimension douanière, et des policiers ou gendarmes pour la dimension d’ordre public. Dans ce cadre, la perquisition judiciaire peut être conduite simultanément avec des contrôles administratifs, démultipliant ainsi les angles d’investigation et supprimant les cloisonnements traditionnels entre procédures. À cette occasion, les inspecteurs — URSSAF, service des impôts, service de l’hygiène — réalisent des contrôles inopinés dans tous types d’établissements commerciaux. Dans les dossiers les plus complexes, ces contrôles inopinés s’accompagnent d’une perquisition judiciaire conduite simultanément, ce qui permet à l’administration fiscale d’exploiter en temps réel les informations recueillies par les enquêteurs judiciaires, dans les conditions prévues par les articles L. 101 et L. 82 C du LPF organisant la transmission d’informations entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale.
V. Ce que la perquisition judiciaire permet que la visite domiciliaire ne permet pas
La perquisition judiciaire pénale dispose d’un arsenal investigatoire considérablement plus puissant que la visite domiciliaire civile de l’article L. 16 B. Sur le plan des lieux, les deux procédures sont similaires dans leur étendue — tous lieux, mêmes privés. Mais la perquisition judiciaire peut s’exercer sans limitation d’horaire dans certains cas graves, alors que la visite domiciliaire civile est limitée à la plage 6 heures — 21 heures. Sur le plan des personnes, la perquisition judiciaire permet la garde à vue de toute personne présente dont il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. La visite domiciliaire fiscale ne permet aucune mesure de contrainte sur les personnes — seulement le recueil de renseignements sur leur identité et adresse. Sur le plan des données numériques, les deux procédures permettent la saisie des données accessibles depuis les supports informatiques présents sur les lieux. Mais la perquisition judiciaire peut, sous couverture d’une commission rogatoire internationale, s’étendre aux données stockées dans des serveurs situés à l’étranger dans les États liés par des accords d’entraide judiciaire. Sur le plan des mesures conservatoires, la perquisition judiciaire permet la saisie pénale immédiate des avoirs présumés frauduleux — espèces, véhicules, biens immobiliers — dans les conditions des articles 706-144 et suivants du Code de procédure pénale. Ces saisies sont exécutoires sans délai et sans autorisation préalable du débiteur. La visite domiciliaire fiscale ne permet pas de saisie d’actifs — seulement la saisie de documents.
VI. Ce que vous devez faire — et ne pas faire — lors d’une perquisition judiciaire
La différence fondamentale avec la visite domiciliaire fiscale est celle-ci : lors d’une perquisition judiciaire, vous bénéficiez des droits reconnus à toute personne mise en cause dans une procédure pénale. Vous avez le droit de vous taire. Ce droit, inscrit à l’article préliminaire du Code de procédure pénale, est absolu. Vous n’êtes pas tenu de répondre aux questions des enquêteurs sur les faits qui vous sont reprochés, ni sur la signification des documents saisis. Contrairement à la visite domiciliaire fiscale — où la loi prévoit que vous indiquez le lieu de situation des documents demandés — la perquisition judiciaire n’impose aucune obligation de coopération active sur le fond des faits. Vous avez le droit d’être assisté d’un avocat dès le début de toute garde à vue. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assisté par lui — c’est la règle posée par l’article préliminaire du Code de procédure pénale depuis la loi du 15 juin 2000. Vous pouvez demander à ce que la perquisition soit interrompue pour que votre avocat soit présent, même si ce droit n’est pas absolu dans le cadre de certaines procédures d’urgence. Vous pouvez faire noter au procès-verbal toutes vos observations sur le déroulement des opérations — irrégularités formelles, documents saisis hors du champ de l’ordonnance, conditions d’accès aux lieux. Ces observations constituent la matière première de votre défense ultérieure. La règle d’or reste identique à celle que nous préconisons pour toute procédure d’investigation : ne rien dire spontanément au-delà de ce qui vous est demandé, ne rien expliquer ou contextualiser sans l’assistance de votre conseil, et prendre note méthodiquement de tout ce qui se passe — les agents présents, les documents saisis, les pièces remises sous scellés, les questions posées.
Sources : Article L. 228 du LPF (dénonciation obligatoire au parquet) · Articles 56, 76 et 96 du Code de procédure pénale (perquisitions) · Articles 706-144 et suivants du CPP (saisies pénales) · Article préliminaire du CPP (droits fondamentaux de la procédure pénale) · Article 28-1-1 du CPP (officiers fiscaux judiciaires) · Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création de l’ONAF · Décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 relatif aux CODAF · Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude · Articles L. 82 C et L. 101 du LPF (transmission d’informations judiciaire vers fisc).
