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Contrôle fiscal : pourquoi certaines entreprises sont-elles davantage exposées que d'autres ?

Les critères officiels de ciblage de la DGFiP et de Tracfin qui aggravent significativement le risque de contrôle fiscal pour certaines entreprises.

Une entreprise sur sept fait l’objet d’un contrôle fiscal sur la fenêtre triennale de prescription. Mais cette moyenne nationale masque des disparités considérables : certaines structures présentent un profil de risque structurellement aggravé, identifiable à partir des critères officiellement communiqués par la DGFiP et Tracfin.

Le point de départ : une probabilité de 14 % sur trois ans

Les données publiées par la Direction générale des Finances publiques dans son rapport d’activité 2024 permettent d’établir, à partir des 279 000 opérations de contrôle menées sur le périmètre professionnel et du stock de 5,5 millions d’entreprises économiquement actives recensées par l’INSEE, une probabilité statistique précise. Sur une base annuelle, environ 5 % des entreprises font l’objet d’un contrôle sous une forme ou une autre. Mais ce chiffre ne reflète pas la réalité de l’exposition fiscale réelle d’une entreprise. En application de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce sur les trois exercices précédant le contrôle. Tout contrôle ouvert en 2025 porte ainsi simultanément sur les exercices 2022, 2023 et 2024. En appliquant la loi des probabilités composées sur cette fenêtre triennale, la probabilité d’être contrôlé au moins une fois atteint 14,42 % — soit une entreprise sur sept. Ce taux moyen est cependant trompeur. Il repose sur une population d’entreprises très hétérogènes, dont certaines présentent un profil de risque structurellement aggravé, tandis que d’autres bénéficient d’un niveau d’exposition résiduel. La clé de lecture de cette hétérogénéité réside dans les critères officiels de ciblage publiés par la DGFiP et Tracfin.

Le double système de ciblage : CFVR et Tracfin

La sélection des entreprises contrôlées repose aujourd’hui sur deux vecteurs distincts mais complémentaires. Le premier est algorithmique. Le CFVR — Ciblage de la Fraude et Valorisation des Requêtes — est l’outil d’intelligence artificielle de la DGFiP, qui a permis en 2024 de cibler 56 % des contrôles professionnels par datamining. Cet outil croise plus d’une dizaine de bases de données internes — dont FICOBA, FICOVIE, Sirius-Pro, le BODACC — pour identifier des incohérences déclaratives et des profils de risque, en appliquant une centaine de modèles statistiques correspondant à autant de typologies de fraude. Le second est humain et institutionnel. En 2024, la massification de l’exploitation des informations détenues par Tracfin a permis de cibler plus de 12 000 personnes, morales et physiques, au travers des transmissions globalisées adressées aux administrations partenaires, dont la DGFiP. L’impact de cette surveillance se mesure concrètement : 17 % des montants redressés par l’Urssaf en 2024 étaient issus de contrôles en lien avec les signalements de Tracfin. Ces deux vecteurs fonctionnent en synergie : un signalement Tracfin peut déclencher directement une vérification de comptabilité ou un examen de situation fiscale, tandis que le CFVR peut repérer des incohérences qui conduiront l’administration à solliciter des informations auprès de tiers déclarants, alimentant en retour le renseignement financier.

Les 16 critères Tracfin : la liste officielle des signaux d’alerte

La disposition centrale en matière de signalement de fraude fiscale est l’article L. 561-15, II du Code monétaire et financier, qui oblige les professionnels assujettis — banques, assureurs, notaires, experts-comptables, commissaires aux comptes — à déclarer à Tracfin tout soupçon de fraude fiscale dès lors qu’au moins un des 16 critères définis à l’article D. 561-32-1 du même code est présent. Ces critères, tels que précisés par la fiche focus officielle de Tracfin de juin 2025, constituent la grille de lecture la plus fiable des signaux d’alerte effectivement surveillés. Ces 16 critères peuvent être regroupés en huit grandes catégories d’infractions :

1. L’évasion fiscale internationale (critères 1°, 9°, 10°, 12°) : utilisation de sociétés écrans dont l’activité est incohérente avec l’objet social ou dont le siège est établi dans un État n’ayant pas conclu avec la France de convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires ; difficulté à identifier les bénéficiaires effectifs ; opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente ; transfert de fonds vers l’étranger suivi d’un rapatriement sous forme de prêts.

2. Les sociétés éphémères (critère 2°) : structures créées pour être liquidées rapidement et utilisées comme vecteurs de fraude — obtention frauduleuse de remboursements de crédits de TVA, de prestations sociales ou d’aides publiques —, caractérisées par des changements statutaires fréquents et non justifiés ou par des documents frauduleux relatifs aux gérants.

3. L’interposition de prête-noms (critère 3°) : recours à des personnes physiques n’intervenant qu’en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières, afin de dissimuler l’identité réelle du bénéficiaire économique.

4. La fraude à la TVA (critères 4° et 6°) : opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l’entreprise, notamment dans les secteurs sensibles aux fraudes carrousel tels que le matériel électronique ou informatique ; anomalies dans les factures ou bons de commande présentés comme justificatifs, notamment l’absence de numéro d’immatriculation ou de numéro SIREN.

5. Les activités occultes et non déclarées (critères 5°, 7°, 8°, 15°) : volumes financiers importants ou inhabituels sans lien avec l’activité déclarée ou la situation patrimoniale connue de la personne physique ; activité suspecte sur des comptes de sociétés auparavant en sommeil ou utilisés comme comptes de passage.

6. L’organisation d’insolvabilité (critères 13°, 7°, 8°) : appauvrissement frauduleux organisé pour échapper au paiement de dettes fiscales ou sociales, se manifestant par des retraits fréquents et non justifiés ou par la vente rapide d’actifs à des conditions traduisant un déséquilibre manifeste au bénéfice de personnes liées.

7. La détention de comptes ou contrats non déclarés à l’étranger (critères 11°, 14°, 15°) : refus de produire des pièces justificatives quant à la provenance de fonds reçus ; utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ; dépôts sans rapport avec l’activité ou la situation patrimoniale connues.

8. La minoration de valeur lors de transactions immobilières (critère 16°) : transaction immobilière réalisée à un prix manifestement sous-évalué, permettant de réduire le montant de l’impôt sur les plus-values ou de transférer un avantage économique dissimulé.

Les secteurs et profils structurellement surexposés

La lecture combinée des critères Tracfin et des typologies du CFVR permet d’identifier les catégories d’entreprises pour lesquelles la probabilité de contrôle est structurellement supérieure à la moyenne nationale de 14 % sur trois ans. Les entreprises du BTP, de la restauration et du commerce de détail à dominante espèces présentent un profil de risque aggravé en raison de la fréquence des paiements en espèces, des marges reconstituables par l’administration et des opérations de sous-traitance susceptibles de masquer du travail dissimulé. Tracfin a poursuivi en 2024 plusieurs axes de travail prioritaires, notamment en matière de lutte contre la fraude à la rénovation énergétique et contre le travail dissimulé. Les sociétés ayant des liens avec des structures étrangères — filiales, prestataires établis dans des États à fiscalité privilégiée, flux intragroupe transfrontaliers — sont exposées à un ciblage systématique au titre des critères 1°, 9° et 10° de l’article D. 561-32-1, dès lors que leur banque ou leur notaire soupçonne que ces opérations ne correspondent pas à une réalité économique tangible. Les entreprises présentant des résultats déficitaires récurrents, sans justification économique cohérente avec leur secteur et leur taille, sont également des cibles privilégiées du CFVR, dont les modèles statistiques sont précisément calibrés pour détecter ces incohérences entre résultats déclarés, patrimoines des dirigeants et flux bancaires réels. Enfin, toute demande de remboursement de crédit de TVA d’un montant significatif déclenche quasi-mécaniquement un contrôle sur pièces ciblé — procédure qui représentait à elle seule 112 752 des 237 558 contrôles sur pièces conduits en 2024.

Ce que ces critères impliquent concrètement pour la gestion du risque fiscal

La connaissance des critères de ciblage officiellement communiqués par Tracfin et la DGFiP ne constitue pas seulement un exercice académique. Elle permet d’identifier, au sein de chaque structure, les opérations ou situations susceptibles d’enclencher une procédure de contrôle, et d’y apporter une réponse préventive documentée — traçabilité des flux, justification économique des opérations internationales, cohérence entre les déclarations fiscales et sociales, fiabilisation du Fichier des Écritures Comptables. Un signalement Tracfin peut avoir de lourdes conséquences : il peut déboucher sur un contrôle fiscal approfondi, sur un redressement fiscal assorti de pénalités lourdes, et parfois même sur une plainte pénale pour fraude fiscale. La frontière entre une situation simplement risquée et une situation constitutive d’infraction peut être ténue ; c’est précisément dans cet espace que l’intervention anticipée d’un conseil fiscal spécialisé prend toute sa valeur.

Sources : Rapport d’activité DGFiP 2024 · Bilan Tracfin 2024 (economie.gouv.fr) · Fiche Focus Tracfin « Détail des infractions fiscales », juin 2025 · Article D. 561-32-1 du Code monétaire et financier (décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009, modifié par décret n° 2020-119 du 12 février 2020) · Article L. 561-15, II du Code monétaire et financier · Article L. 169 du Livre des procédures fiscales.