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Votre banquier, un ami qui ne vous veut pas toujours du bien : ce que la banque transmet à Tracfin

Les obligations légales de déclaration de soupçon des banques à Tracfin, les signaux d'alerte surveillés et la chaîne de transmission vers la DGFiP.

Dans la relation entre une entreprise et sa banque, la confiance est un postulat implicite. Le dirigeant communique ses bilans, ses prévisions de trésorerie, ses projets d’investissement. Il ignore souvent que cette même banque est, par obligation légale, l’un des principaux pourvoyeurs de renseignements fiscaux de l’État. En 2024, les établissements bancaires représentaient à eux seuls plus de la moitié des 211 165 déclarations de soupçon transmises à Tracfin. Ce que votre banquier sait sur vous, l’État peut le savoir aussi — et souvent avant vous.

La banque : premier déclarant de France

Tracfin — Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins — est le service de renseignement financier du ministère de l’Économie, placé en position d’interface entre les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment et les administrations de contrôle, au premier rang desquelles la DGFiP et l’Urssaf. En 2024, Tracfin a reçu 215 410 informations, dont 211 165 déclarations de soupçon, en hausse de 13 % par rapport à 2023. Le secteur financier — banques, compagnies d’assurance, établissements de paiement, néobanques — est à l’origine de près de 93 % de ce flux déclaratif. Les banques à elles seules représentent plus de la moitié des transmissions. Cette réalité statistique n’est pas le fruit d’un excès de zèle : elle est le produit d’une obligation légale stricte, assortie de sanctions dissuasives, et d’un dispositif de détection automatisée dont la sophistication s’est considérablement accrue ces dernières années.

Le fondement légal : une obligation, pas un choix

La banque ne transmet pas à Tracfin parce qu’elle le souhaite. Elle le fait parce qu’elle y est contrainte par les articles L. 561-15 et suivants du Code monétaire et financier (CMF), sous peine de sanctions administratives pouvant aller jusqu’à un million d’euros prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales pour complicité de blanchiment en cas de manquement délibéré. L’obligation déclarative repose sur deux fondements distincts qu’il convient de bien distinguer. Le premier, posé à l’article L. 561-15, I du CMF, oblige la banque à déclarer à Tracfin toute somme ou opération dont elle sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elle provient d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an — ce qui couvre un spectre très large d’infractions, du travail dissimulé à l’abus de biens sociaux en passant par la fraude sociale. Le second, posé à l’article L. 561-15, II du CMF, oblige la banque à déclarer les sommes ou opérations dont elle soupçonne qu’elles proviennent d’une fraude fiscale, dès lors qu’au moins un des 16 critères définis à l’article D. 561-32-1 du même code est présent. Ces 16 critères constituent la grille de lecture officielle de la fraude fiscale : utilisation de sociétés écrans, recours à des montages impliquant des États à fiscalité privilégiée, opérations financières sans cause économique apparente, transactions immobilières à prix manifestement sous-évalué, détention de comptes à l’étranger non déclarés, organisation d’insolvabilité, ou encore activité occulte caractérisée par des flux financiers incohérents avec l’activité déclarée. La banque ne peut pas se soustraire à cette obligation au motif du secret bancaire : l’article L. 561-22 du CMF lui confère une immunité totale pour les déclarations effectuées de bonne foi, y compris si les faits signalés se révèlent inexacts ou ne donnent pas lieu à poursuites.

Ce que la banque observe et déclare : la liste des signaux d’alerte

Pour identifier les situations devant faire l’objet d’une déclaration de soupçon, les établissements bancaires appliquent une approche par les risques fondée sur des scénarios de détection automatisés, complétés par l’analyse humaine des gestionnaires de compte. Les signaux d’alerte les plus fréquemment identifiés dans la pratique bancaire concernent directement les entreprises. Les flux financiers incohérents avec l’activité déclarée constituent le premier signal. Une entreprise dont le chiffre d’affaires déclaré est significativement inférieur aux encaissements constatés sur ses comptes, dont les décaissements sont sans lien apparent avec son objet social, ou dont les comptes présentent des mouvements importants non justifiés par des factures ou des contrats, entre dans les paramètres de détection automatique des systèmes bancaires. Les opérations en espèces d’un montant significatif ou répété constituent un signal structurel dans les secteurs où les paiements scripturaux sont la norme. La banque est tenue de signaler tout dépôt en espèces dont le montant ou la fréquence est incohérent avec l’activité habituelle du compte, en application de l’article R. 561-16 du CMF. Les virements internationaux vers des États ou territoires à fiscalité privilégiée, ou vers des États n’ayant pas conclu avec la France de convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, déclenchent automatiquement un examen renforcé obligatoire en application de l’article L. 561-10-2 du CMF. Si cet examen ne permet pas d’identifier une justification économique satisfaisante, la déclaration de soupçon s’impose. Les changements statutaires fréquents et non justifiés, la multiplication des mandataires sociaux sur une courte période, ou le recours à une domiciliation commerciale sans lien avec l’activité réelle sont des signaux associés aux sociétés éphémères — structures créées pour être liquidées rapidement après avoir servi de vecteur de fraude fiscale ou sociale. Ces situations correspondent au critère 2° de l’article D. 561-32-1 du CMF et sont identifiées par les outils de surveillance des établissements bancaires grâce au croisement avec les données du BODACC et du RCS. La discordance entre le train de vie apparent du dirigeant — acquisitions immobilières, dépenses de luxe, investissements patrimoniaux — et les revenus déclarés constitue un signal d’alerte au titre de l’article L. 561-10-2 du CMF, lorsque la banque détient des éléments suffisants pour apprécier cette incohérence. Les établissements bancaires ont accès à l’ensemble des comptes personnels du dirigeant, dont ils peuvent reconstituer les flux de manière exhaustive. Enfin, le refus ou l’impossibilité de produire des pièces justificatives relatives à l’origine de fonds reçus ou à la destination de virements effectués constitue en lui-même un signal d’alerte obligeant la banque à procéder à une déclaration de soupçon, en application des lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin.

Ce que la banque ne vous dit pas : le principe de non-divulgation

L’une des dispositions les plus redoutables pour le contribuable est le principe de non-divulgation posé à l’article L. 561-19 du CMF : la banque a l’interdiction formelle d’informer son client qu’une déclaration de soupçon a été transmise à Tracfin en le concernant, ou qu’une enquête est en cours. La violation de cette obligation est constitutive d’une infraction pénale pour le banquier. Concrètement, cela signifie que le dirigeant peut continuer à entretenir une relation apparemment normale avec son gestionnaire de compte — recevoir ses relevés mensuels, discuter de ses besoins de financement, obtenir ses remises commerciales habituelles — pendant que sa banque a déjà signalé plusieurs de ses opérations à Tracfin et que ce dernier a transmis ces informations à la DGFiP. Le contrôle fiscal qui s’ensuivra pourra alors sembler surgir de nulle part, alors qu’il est le résultat d’une chaîne d’information silencieuse amorcée plusieurs mois ou plusieurs années auparavant.

De Tracfin à la DGFiP : la chaîne de transmission

Une fois la déclaration de soupçon reçue, Tracfin dispose d’un pouvoir d’investigation propre avant toute transmission. Il peut exercer son droit de communication auprès de tout organisme financier pour obtenir des informations complémentaires sur les opérations signalées, et il peut également exercer son droit d’opposition à l’exécution d’une opération qu’il estime suspecte, pendant une durée maximale de cinq jours ouvrables. Si les investigations de Tracfin révèlent des indices suffisants de fraude fiscale, il transmet une note d’information à la DGFiP, qui dispose alors d’éléments préconstitués pour engager une procédure de contrôle. En 2024, Tracfin a transmis 3 998 notes d’information à ses partenaires, en hausse de 9,6 % par rapport à 2023, et 17 % des montants redressés par l’Urssaf étaient issus de contrôles en lien avec des signalements Tracfin. La note transmise à la DGFiP est enrichie par les propres bases de données de Tracfin, qui recoupent les informations issues de multiples déclarants — la banque, mais aussi éventuellement le notaire, l’assureur ou l’expert-comptable — pour offrir à l’administration fiscale une vision consolidée de la situation du contribuable avant même que celui-ci soit informé de quoi que ce soit.

Les néobanques et établissements de paiement : une vigilance croissante

Un développement récent mérite une attention particulière. Les établissements de monnaie électronique et les néobanques — dont l’usage s’est considérablement développé parmi les dirigeants et les entrepreneurs — sont soumis aux mêmes obligations déclaratives que les banques traditionnelles, avec une capacité de détection automatisée qui s’améliore rapidement. Tracfin a relevé dans son rapport 2024 une forte progression de la production déclarative des néobanques, signe d’une intégration croissante des obligations de lutte contre le blanchiment dans leurs processus opérationnels. L’utilisation d’un compte de néobanque comme compte secondaire, destiné à recevoir des flux que le dirigeant préférerait ne pas faire transiter par sa banque principale, ne constitue donc pas une précaution efficace : les deux établissements sont soumis aux mêmes obligations, et Tracfin dispose du pouvoir de croiser les informations reçues de sources multiples.

Ce que le dirigeant doit retenir

La relation bancaire n’est pas une relation de confidentialité absolue. Elle est une relation commerciale encadrée par un dispositif réglementaire qui fait de l’établissement bancaire un acteur de la surveillance fiscale et financière, sans que le client en soit informé et sans qu’il dispose du moindre droit d’opposition. Cette réalité ne doit pas conduire à la paranoïa, mais à la lucidité. Les opérations légitimes, économiquement justifiées et cohérentes avec l’activité déclarée ne génèrent aucun signal d’alerte. En revanche, toute discordance significative entre les flux bancaires réels et les déclarations fiscales déposées constitue un risque objectif de signalement — silencieux, automatique et sans recours préalable. La première ligne de défense d’une entreprise face au risque fiscal ne commence pas au moment de la réception d’un avis de vérification. Elle commence dans la cohérence quotidienne entre la réalité économique de l’entreprise et la manière dont elle est déclarée à l’administration.

Sources : Articles L. 561-15, L. 561-19, L. 561-22, L. 561-10-2, D. 561-32-1 du Code monétaire et financier · Article 1734 CGI · Bilan Tracfin 2024, economie.gouv.fr · Lignes directrices conjointes ACPR-Tracfin (version septembre 2024) · Rapport d’activité DGFiP 2024.